La
médiation
judiciaire
La médiation judiciaire est introduite par le juge saisi du litige, au cours d’une procédure judiciaire.
Le magistrat décide, soit de sa propre initiative, soit sur proposition d’une partie, d’envoyer les parties du procès en processus de médiation, sous réserve de leur acceptation. (article 131-1 du Code de procédure civile)
Dans ce cas, le juge désigne un médiateur ou une association de médiateurs. Ce médiateur est tenu à l’obligation de confidentialité à l’égard des tiers et du juge.
La durée de la médiation est fixée à trois mois à compter « du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » et peut être renouvelé une fois à la demande du médiateur.
La médiation suspend l’instance mais le juge n’est pas dessaisi.
Le juge sera, au terme du processus de médiation, amené, soit à entériner l’accord trouvé par les parties elles-mêmes en présence du médiateur, soit à trancher le litige en cas d’échec.
La
médiation
conventionnelle
La médiation conventionnelle est introduite :
– soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat par une clause de médiation.
– soit à l’initiative d’une ou des parties ou de leurs conseils, après la naissance du litige, en dehors ou au cours d’une procédure judiciaire et hors le contrôle du juge,
Dans ce cas, l’un des médiés ou l’un des conseils propose à l’autre d’entrer en médiation, et celui-ci accepte de recourir au processus de médiation.
Le médiateur est choisi ou désigné soit par l’une des parties (qui met en application la clause de médiation) soit d’un commun accord par les parties.
C’est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur et qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.
Les médiés décideront au cours de cette médiation, s’ils souhaitent ou non faire homologuer par le juge l’accord trouvé au cours de la médiation ou alors au contraire, s’ils souhaitent que leur accord reste confidentiel.
La
médiation
préventive
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Négociation
assistée par
avocats
La négociation est le fait de discuter et trouver des solutions directement, les parties étant en face à face, sans l’aide d’un tiers.
Dans le cadre de la négociation assistée par avocats les personnes impliquées dans un litige négocient ensemble en étant assistées de leurs conseils respectifs.
Deux catégories existent :
• La négociation assistée classique : appelée négociation de position, elle est utilisée généralement par les avocats et elle se termine, lorsqu’elle prospère, par un protocole transactionnel reposant sur la notion de concessions réciproques (article 2044 du Code civil).
• La négociation raisonnée :
elle utilise le processus de résolution des conflits (méthodologie identique à celle utilisée en médiation et pour la procédure participative) mais il n’y ici pas de cadre particulier défini contrairement au droit collaboratif.
Lorsqu’elle prospère, elle se termine par un accord qui ne nécessite pas de concessions réciproques.
Cette procédure n’est régie par aucun texte spécifique. En cas d’accord, il devra être fait application des règles de droit commun érigées par le Code civil sur la formation des conventions d’une part (articles 1101 et suivants, article 1199, article 6)et celle régissant le contreseing de l’avocat d’autre part (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971).
Une autre catégorie prévue par le législateur existe, il s’agit de la procédure participative :
La
procédure
participative
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Le
processus
collaboratif
Le processus collaboratif est une méthode faisant appel aux techniques de la négociation raisonnée, de la communication non violente, et dont l’objectif est d’instaurer la pérennité des relations entre les parties.
Le processus collaboratif est une pratique amiable de résolution des différends dont la mise en œuvre est préalable à toute saisine du juge et qui repose sur l’engagement contractuel des parties et de leurs avocats pour recherche, de manière négociée et de bonne foi, une solution globale à leur différend, reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels de chacune des parties.
Pour les avocats, il est visé dans le RIN à l’article 6.3.1 : Mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation :
« L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire. »
Cette méthode est reprise dans une charte, elle prévoit que les praticiens signent une convention préalable, déclarent œuvrer dans un espace de confidentialité renforcée, s’engagent à être loyaux et transparents, à travailler en équipe, et renoncent à engager une procédure contentieuse le temps de la négociation collaborative.
En revanche, les avocats seront contraints de se retirer dans l’hypothèse où une procédure suivrait.
Arbitrage
Le recours à l’arbitrage peut être prévu
– soit parce qu’il a été prévu au sein d’un contrat par une clause compromissoire,
– soit à l’initiative d’une ou des parties ou de leurs conseils.
L’arbitrage n’est pas un mode amiable de résolution des différends dans la mesure où le litige est tranché par un ou plusieurs arbitres qui rendent une sentence arbitrale s’imposant aux parties.
Il est cependant qualifié de mode alternatif de résolution du différend car ce ne sont pas les juridictions étatiques qui tranchent ledit litige mais des arbitres choisies par les parties.