La procédure participative peut avoir deux objets bien distincts :
– Tenter de trouver un accord, entre les parties qui sont chacune assistées d’avocats, afin de trouver une issue amiable à leur litige, et cela, avant toute saisine d’une juridiction.
– En deuxième objet, la convention de procédure participative peut avoir pour seul objet de mettre en état le dossier devant les juridictions, même lorsque la mise en état n’existe pas devant ladite juridiction.
Les avocats et les parties signent un contrat de procédure aux termes duquel ils s’engagent à notifier leurs écritures et leurs pièces selon un calendrier qu’ils ont eux- mêmes fixé.
Enfin, la procédure participative peut avoir pour finalité d’obtenir la désignation d’un technicien ou un expert, dans un cadre contractuel.
Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir un expert, l’inviter à vous faire part au préalable de son mode de facturation, de fixer ensemble les délais prévisionnels de la mesure, dans un cadre strict et respectueux des règles de la contradiction.
Le rapport déposé dans ce cadre aura valeur de rapport d’expertise judiciaire.
Ce mode amiable est répertorié dans les articles 2062 et suivants du Code Civil, et dans les articles 1542 et suivants du Code de Procédure Civile.