LES MEDIATIONS

La
médiation
judiciaire

 

La médiation judiciaire est introduite par le juge saisi du litige, au cours d’une procédure judiciaire.

Le magistrat décide, soit de sa propre initiative, soit sur proposition d’une partie, d’envoyer les parties du procès en processus de médiation, sous réserve de leur acceptation. (article 131-1 du Code de procédure civile)

Dans ce cas, le juge désigne un médiateur ou une association de médiateurs. Ce médiateur est tenu à l’obligation de confidentialité à l’égard des tiers et du juge.

La durée de la médiation est fixée à trois mois à compter « du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » et peut être renouvelé une fois à la demande du médiateur.
La médiation suspend l’instance mais le juge n’est pas dessaisi.
Le juge sera, au terme du processus de médiation, amené, soit à entériner l’accord trouvé par les parties elles-mêmes en présence du médiateur, soit à trancher le litige en cas d’échec.

La
médiation
conventionnelle

 

La médiation conventionnelle est introduite :

– soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat par une clause de médiation.

– soit à l’initiative d’une ou des parties ou de leurs conseils, après la naissance du litige, en dehors ou au cours d’une procédure judiciaire et hors le contrôle du juge,

Dans ce cas, l’un des médiés ou l’un des conseils propose à l’autre d’entrer en médiation, et celui-ci accepte de recourir au processus de médiation.

Le médiateur est choisi ou désigné soit par l’une des parties (qui met en application la clause de médiation) soit d’un commun accord par les parties.

C’est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur et qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.

Les médiés décideront au cours de cette médiation, s’ils souhaitent ou non faire homologuer par le juge l’accord trouvé au cours de la médiation ou alors au contraire, s’ils souhaitent que leur accord reste confidentiel.

La
médiation
préventive

 

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Négociation
assistée par
avocats

 

La négociation est le fait de discuter et trouver des solutions directement, les parties étant en face à face, sans l’aide d’un tiers.

Dans le cadre de la négociation assistée par avocats les personnes impliquées dans un litige négocient ensemble en étant assistées de leurs conseils respectifs.

Deux catégories existent :

• La négociation assistée classique : appelée négociation de position, elle est utilisée généralement par les avocats et elle se termine, lorsqu’elle prospère, par un protocole transactionnel reposant sur la notion de concessions réciproques (article 2044 du Code civil).

• La négociation raisonnée :

elle utilise le processus de résolution des conflits (méthodologie identique à celle utilisée en médiation et pour la procédure participative) mais il n’y ici pas de cadre particulier défini contrairement au droit collaboratif.
Lorsqu’elle prospère, elle se termine par un accord qui ne nécessite pas de concessions réciproques.
Cette procédure n’est régie par aucun texte spécifique. En cas d’accord, il devra être fait application des règles de droit commun érigées par le Code civil sur la formation des conventions d’une part (articles 1101 et suivants, article 1199, article 6)et celle régissant le contreseing de l’avocat d’autre part (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971).

Une autre catégorie prévue par le législateur existe, il s’agit de la procédure participative :

 

La
procédure
participative

 

La procédure participative peut avoir deux objets bien distincts :

– Tenter de trouver un accord, entre les parties qui sont chacune assistées d’avocats, afin de trouver une issue amiable à leur litige, et cela, avant toute saisine d’une juridiction.

– En deuxième objet, la convention de procédure participative peut avoir pour seul objet de mettre en état le dossier devant les juridictions, même lorsque la mise en état n’existe pas devant ladite juridiction.

Les avocats et les parties signent un contrat de procédure aux termes duquel ils s’engagent à notifier leurs écritures et leurs pièces selon un calendrier qu’ils ont eux- mêmes fixé.

Enfin, la procédure participative peut avoir pour finalité d’obtenir la désignation d’un technicien ou un expert, dans un cadre contractuel.

Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir un expert, l’inviter à vous faire part au préalable de son mode de facturation, de fixer ensemble les délais prévisionnels de la mesure, dans un cadre strict et respectueux des règles de la contradiction.

Le rapport déposé dans ce cadre aura valeur de rapport d’expertise judiciaire.

Ce mode amiable est répertorié dans les articles 2062 et suivants du Code Civil, et dans les articles 1542 et suivants du Code de Procédure Civile.

 

Le
processus
collaboratif

 

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Arbitrage

 

Le recours à l’arbitrage peut être prévu

– soit parce qu’il a été prévu au sein d’un contrat par une clause compromissoire,

– soit à l’initiative d’une ou des parties ou de leurs conseils.

L’arbitrage n’est pas un mode amiable de résolution des différends dans la mesure où le litige est tranché par un ou plusieurs arbitres qui rendent une sentence arbitrale s’imposant aux parties.

Il est cependant qualifié de mode alternatif de résolution du différend car ce ne sont pas les juridictions étatiques qui tranchent ledit litige mais des arbitres choisies par les parties.

 

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